C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants» : tout milieu de garde, tout camp de jour ou de vacances ou tout service de répit à l’extérieur du domicile de l’enfant;
«entité» : toute entité, à l’exception d’un établissement, pour le compte de laquelle une personne exerce les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
«établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux» : toute personne agissant dans ce cadre, à l’exception de celle agissant dans le cadre d’une famille d’accueil à laquelle des enfants sont confiés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins que les enfants confiés à la famille d’accueil ne présentent un problème de santé nécessitant des soins particuliers;
«personne agissant dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires» : toute personne dispensant des services de soutien à domicile pour le compte d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, notamment un employé de l’établissement, un employé d’une entité ou un travailleur engagé de gré à gré;
«professionnel habilité» : tout professionnel autorisé à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions;
«règles de soins» : les règles d’encadrement clinico-administratives concernant l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions dans un établissement.
D. 767-2022, a. 1.
En vig.: 2022-06-02
1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants» : tout milieu de garde, tout camp de jour ou de vacances ou tout service de répit à l’extérieur du domicile de l’enfant;
«entité» : toute entité, à l’exception d’un établissement, pour le compte de laquelle une personne exerce les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
«établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux» : toute personne agissant dans ce cadre, à l’exception de celle agissant dans le cadre d’une famille d’accueil à laquelle des enfants sont confiés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins que les enfants confiés à la famille d’accueil ne présentent un problème de santé nécessitant des soins particuliers;
«personne agissant dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires» : toute personne dispensant des services de soutien à domicile pour le compte d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, notamment un employé de l’établissement, un employé d’une entité ou un travailleur engagé de gré à gré;
«professionnel habilité» : tout professionnel autorisé à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions;
«règles de soins» : les règles d’encadrement clinico-administratives concernant l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions dans un établissement.
D. 767-2022, a. 1.